Cadre juridique

Le service de radioamateurs

  • Définition : art. 1.56 et 1.57 du Règlement des Radiocommunications (RR) ;
  • Dispositions relatives à l'identification des stations : art. 19 du RR ;
  • Interdiction de la transmission de communications internationales à de tierces personnes : art. 25 du RR.

Le certificat d’opérateur des services d’amateur

  • Pouvoir de vérification des aptitudes par les administrations : art. 25.5 et 25.6 du RR ;
  • Certificats d’opérateur radioamateur : recommandations TR 61/01 et TR 61/02 ;
  • Le ministère chargé des Communications électroniques détermine les certificats d'opérateur requis pour manœuvrer les différentes catégories d'installations radioélectriques d'émission : art. L42-4 ;
  • Conditions d’obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur et équivalences : arrêté du 21 septembre 2000 modifié modifié par l’arrêté du 02 mars 2021 [applicable à Mayotte et dans les collectivités d’outre-mer dont la Nouvelle-Calédonie] ;
  • Organisation des examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services radioamateur, délivrance des certificats et des indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur et procédure au retrait de ces dernier (article R20-44-11 14° du CPCE) : décret n° 2014-1621 du 24 décembre 2014

Exploitation et utilisation des stations d’amateurs

Sanctions pénales