La CMR, à quoi ça sert ? - L’ANFR décode la CMR-23 point 1.1 - La 5G contre avions et bateaux à 4,8-4,99 GHz : 3e round à la CMR-23…

CMR 17 novembre 2021

Comme nous l’avions fait pour la préparation de la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 2019 (la CMR-19), nous proposons à partir de ce mois-ci un article pour chacun des points qui sera abordé lors de la CMR-23, mettant en perspective les enjeux et débats associés. 

Ce mois-ci, il est question de la protection des services mobiles aéronautiques et maritimes, exploités dans la bande 4,8 - 4,99 GHz dans les espaces aériens et maritimes internationaux, vis-à-vis des IMT, acronyme recouvrant les technologies mobiles, notamment la 5G.

Héritage d’intenses débats techniques et règlementaires des deux précédentes conférences (CMR-15 et CMR-19), ce point  caractérise la difficulté que présente un changement d’usage aussi important que les déploiements de réseaux mobiles, dans une bande utilisée historiquement pour des communications mobiles aéronautiques et maritimes, y compris dans les espaces aériens internationaux et dans les eaux internationales.

La bande de fréquences 4,8 - 4,99 GHz est attribuée en France au ministère de la Défense avec un statut exclusif. Il s’agit aussi d’une bande harmonisée OTAN. Les systèmes mobiles aéronautiques utilisant cette bande permettent des liaisons de données aéroportées haut-débit, y compris des liaisons entre aéronefs, pour diverses applications, en particulier dans le cadre d’opérations de sécurisation de zones maritimes (lutte contre la piraterie), pour des opérations de l’agence FRONTEX1 ou encore pour des missions d’assistance humanitaire. 

Une première identification de la bande 4,8 - 4,99 GHz pour les IMT avait été obtenue à la CMR-15 par quelques pays de la Région 3 (Cambodge, Laos et Vietnam) bien que les études préparatoires à la CMR eussent démontré la difficulté voire l’impossibilité de cette coexistence. Le compromis avait consisté à associer à cette identification plusieurs contraintes : procédure de demande d’accord, consentement à l’absence de protection contre les brouillages et, surtout, limite de densité surfacique de puissance applicable à 20 km des côtes et 19 km d’altitude. Cette limite, résultat d’un calcul mené par des délégués français dans les dernières phases de négociation de la CMR-15, devait être revue à la CMR-19, l’identification IMT n’entrant d’ailleurs en vigueur qu’à cette date. En pratique, cette restriction pénalisait fortement le déploiement de la 5G, notamment dans les pays à longue façade maritime comme le Vietnam. 

Lors de la CMR-19, plusieurs pays, menés par la Fédération de Russie et la Chine, ont sollicité une généralisation de l’identification IMT et une suppression de la limite de densité surfacique de puissance, qui aurait conduit à une réduction progressive de la disponibilité de la bande pour les applications mobiles maritimes et aéronautiques au large des côtes de ces pays. Ce point fut l’un des plus délicats de la CMR-19 du fait de la pression exercée par la Fédération de Russie et la Chine face à la position défensive exprimée par les États-Unis, la Corée, la France et d’autres pays alliés.  Les négociations aboutirent à l’extension de l’identification IMT à de nombreux pays, assortie toutefois du maintien de la limite de densité surfacique de puissance (à l’exception de 11 pays) et du renforcement de la procédure de l’obligation d’accord en précisant les distances de coordination (jusqu’à 450 km pour les trajets maritimes). Mais, comme bien souvent pour les points très disputés lors des CMR, la protection des services mobiles maritimes et aéronautiques dans les espaces internationaux et la limite de densité surfacique de puissance furent à nouveau inscrits à l’ordre du jour de la CMR-23. 

Depuis le début de la préparation de la CMR-23, les discussions se sont focalisées sur les questions règlementaires. Par exemple, comment garantir la protection d’utilisation dans des zones ne bénéficiant d’aucune souveraineté (et où il est d’ailleurs impossible de notifier des assignations) vis-à-vis de stations installées dans des Etats souverains ? Usuellement, aucune disposition du RR ne s’y applique et c’est aux stations dans les espaces internationaux de respecter les utilisations de fréquences des États côtiers. Mais, il existe des bandes où des dispositions permettent tout de même la protection des utilisations dans les espaces internationaux (par exemple, la bande 13,75-14 GHz et 14,5-14,8 GHz). Ces débats voient en réalité s’opposer deux principes classiques de l’UIT-R : d’une part le respect des usages existants lorsqu’une nouvelle application est introduite au RR, et d’autre part le droit des administrations à utiliser leur spectre comme elles le souhaitent.

Les discussions s’orientent maintenant vers les questions techniques. La limite de densité surfacique de puissance  définie à la CMR-15 a été calculée à partir d’hypothèses sans doute conservatrices et il s’agit d’évaluer une limite sur des bases plus réalistes. La France a proposé une méthodologie d’évaluation lors de la réunion du groupe de préparation de l’UIT-R en octobre 2021, qui devrait être largement discutée et complétée en 2022.

La route est longue d’ici la CMR-23 et il est encore difficile d’identifier le compromis qui pourrait émerger lors de cette conférence. Il est néanmoins certain que toute limite de densité surfacique  protégeant les services mobiles maritimes et aéronautiques contraindra fortement les déploiements IMT dans la bande.

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[1] Agence de garde-frontières et de garde-côtes, créée en 2004 pour aider les États membres de l’UE et les pays associés à l’espace Schengen à protéger les frontières extérieures de l’espace de libre circulation de l’UE.