Arrêt de la cour de justice européenne sur les conclusions du Conseil concernant la CMR 15 (Affaire C-687/15 Commission c/ Conseil)

30 novembre 2017

Pour la Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR-15), comme pour les précédentes, le Conseil avait adopté des conclusions sur les objectifs politiques communs de l’Union européenne pour cette conférence, reprenant largement les recommandations d’un avis RSPG publié quelques mois auparavant. Il abordait notamment les bandes de fréquences à soutenir ou à rejeter pour une identification pour le haut débit mobile (point 1.1 de l’ordre du jour de la CMR-15), les conditions d’attribution de la bande 700 MHz au service mobile (point 1.2), des radars courte portée dans la bande 77 GHz (point 1.18) ainsi que l’utilité de prévoir un point d’ordre du jour sur les futures bandes 5G pour la CMR-19.

Néanmoins, s’appuyant sur le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), notamment son article 218, paragraphe 9, la Commission avait initialement proposé que le Conseil adopte une décision. Celle-ci, au contraire de simples conclusions, s’impose à tous les Etats membres.

Après la CMR-15, la Commission a introduit un recours en annulation auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) contre les conclusions du Conseil, visant à démontrer que ce dernier aurait dû adopter une décision. Elle s’est notamment appuyée sur la position de la Finlande à la CMR-15 demandant, contre les positions du Conseil, d’attribuer la bande de fréquences 470-694 MHz au service mobile.

La France avait soutenu le choix du Conseil d’adopter des conclusions, et considéré, dans son mémoire en défense, que la Commission adoptait une vision trop extensive des compétences de l’UE. Les positions figurant dans les conclusions attaquées relevaient en effet seulement pour partie du domaine de compétence de l’Union, le reliquat relevant de celui des États membres. En effet, certaines bandes mentionnées dans les positions n’avaient fait l’objet d’aucune mesure d’harmonisation. En outre, la France avait souligné l’importance fondamentale du domaine des fréquences pour la sécurité des Etats membres. Sans rejeter la pertinence de la procédure de l’article 218, paragraphe 9 du TFUE, elle justifiait ainsi que, compte tenu du délai très court, le fait de rassembler l’ensemble des éléments dans des conclusions était préférable, à l’instar de ce qui avait été fait lors des précédentes CMR, plutôt que de répartir les positions, selon leur nature, entre une décision et des conclusions.

La Cour a rendu le 25 octobre son arrêt dans cette affaire, et annulé les conclusions du Conseil. Elle s’appuie sur l’absence de base juridique pour les conclusions du Conseil et sur la confusion que cela engendre quant à la nature et à la portée de ces conclusions.

Par contre, elle ne se prononce pas sur la question de la compétence externe de l’Union européenne sur les sujets faisant l’objet des conclusions, car « seuls les arguments qui s’inscrivent dans le cadre défini par les conclusions et moyens des parties principales sont recevables ». Cet arrêt impose dorénavant l’adoption par le Conseil d’une décision sur les positions de l’UE pour la CMR-19. L’absence d’éléments dans l’arrêt quant aux compétences externes de l’Union devrait néanmoins conduire à un débat au Conseil sur ce qui peut ou doit faire l’objet d’une position de l’UE.

Sous réserve que la Commission se limite, comme pour la CMR-15, à des sujets où l’Union a déjà adopté des règles d’harmonisation des fréquences ou a annoncé qu’elle souhaitait le faire, cela ne devrait pas poser de difficultés particulières : la décision du Conseil s’appuiera sur les positions adoptées par la CEPT, qui résultent d’un travail approfondi de préparation pendant laquelle les intérêts français, y compris gouvernementaux, peuvent être défendus efficacement. La nature obligatoire de la décision évitera la situation rencontrée à la CMR-15 avec la contribution finlandaise.

Un point d’attention particulier reste la conduite de la négociation pendant la CMR, et en particulier la coordination, pendant la conférence, sur tout autre sujet à l’ordre du jour. Les mécanismes éprouvés employés jusqu’alors, fondés sur les positions des Etats membres et une synthèse dans le cadre de l’organisation régionale qu’est la CEPT, semblent en effet toujours les plus appropriés.