
Pour que la navigation en mer soit sûre, il est nécessaire de disposer du matériel radioélectrique approprié : une réglementation relative au matériel à embarquer a donc été mise en place. Le contrôle permet de vérifier la conformité des installations radioélectriques à bord.
De même, la navigation fluviale est soumise à sa propre réglementation relative au matériel, aux examens, à la licence et aux contrôles. Celle-ci est détaillée dans l’Arrangement régional signé le 6 avril 2000 à Bâle relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure, signé par seize administrations européennes.
Les informations qui suivent ne concernent que le service mobile maritime.
Garantir la sécurité des personnes embarquées à bord des navires est une préoccupation internationale. La réglementation aujourd’hui applicable aux matériels radioélectriques installés à bord des navires, diffère suivant le type de navire ; elle résulte notamment du chapitre IV de la convention internationale de 1974 amendée en 1988 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) qui met en place le Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM). Cette convention a été rédigée à l'initiative de l'Organisation maritime internationale (OMI). Pour prendre connaissance du texte de la convention SOLAS, il est possible de commander l’ouvrage auprès de l’Organisation maritime internationale. Il estégalement possible de consulter le récapitulatif des textes composant cette convention sur le site du ministère chargé de la Mer.
Le SMDSM poursuit deux objectifs essentiels :
L'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires précise quant à lui quelles sont les dispositions techniques auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs équipements. L'ensemble de ces prescriptions figure dans le Règlement sur la sécurité des navires réparti en sept volumes, annexé à l’arrêté précité et composé de divisions, dont la mise à jour relève du ministère chargé de la Mer.
Deux éléments fondamentaux doivent donc être pris en considération lors de l'achat du matériel radioélectrique à installer à bord d'un navire, notamment pour respecter les prescriptions résultant de la mise en œuvre du SMDSM quand elles sont obligatoires. En effet il convient :
Les exigences en matière de radiocommunications pour les navires à passagers, les navires de charge et les navires de pêche sont détaillées dans les divisions 219, 221 et 228 du Règlement de sécurité des navires. Les dispositions des divisions précitées définissent en effet les fonctions que doivent pouvoir assurer les installations de radiocommunications des navires professionnels en mer, ainsi que leur emplacement, les conditions de mise en œuvre et d'installation du matériel.
Pour la plaisance « à usage personnel et de formation », la nouvelle division 240 permet désormais, aux navires de moins de 24 mètres naviguant au-delà de 6 milles, de remplacer les fusées à parachute ou les fumigènes flottants par un émetteur-récepteur VHF avec appel sélectif numérique (ASN) et système automatique de positionnement. En revanche, les navires de plaisance naviguant en-deçà de 6 milles sont dispensés de l’obligation d’embarquer des équipements de radiocommunications assurant, ou non, les fonctions du SMDSM, même si cela est fortement recommandé.
Suivant la destination des matériels radioélectriques, les exigences (dont certaines prescriptions de sécurité) qui s'imposent aux fabricants relèvent de réglementations différentes. Ne peuvent donc être commercialisés que les produits conformes à ces exigences. Le respect de celles-ci se traduit notamment par l'apposition d'un marquage spécifique sur le matériel lui-même, sur l'emballage et sur la notice d'emploi.
| EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES INSTALLES A BORD DES NAVIRES | MARQUAGE APPOSE |
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le matériel est conforme à la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 modifiée
le matériel est conforme à la directive 1999/05/CE du 9 mars 1999.
Plus précisément, les équipements radioélectriques installés à bord des navires relèvent des réglementations suivantes :
En application de la directive 1999/05/CE, la Commission Européenne a également pris une décision relative aux systèmes d’identification automatique destinés aux navires non SOLAS : Il s’agit de la décision 2003/213/CE relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/05/CE aux équipements hertziens destinés à équiper des navires non-SOLAS et à participer au système d'identification automatique (Automatic Identification System : AIS), publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 28 mars 2003. Le but est en effet de s'assurer que tous les matériels conçus pour participer à l'AIS satisfont aux exigences opérationnelles de celui-ci.
Par ailleurs, la conformité de ces équipements relevant des dispositions du Code des postes et des communications électroniques, donne lieu à des contrôles administratifs et des prélèvements a posteriori (c'est-à-dire une fois les équipements concernés commercialisés) dans les lieux de vente par des agents habilités et assermentés. Les non-conformités détectées dans le cadre de la surveillance du marché sont passibles de sanctions pénales voire peuvent faire l’objet d’une mesure de retrait du marché et/ou du service.