Les articles cités font référence au Code des postes et des communications électroniques (CPCE), sauf mention contraire.
Réseaux de tout type
Réseaux ouverts au public
- La protection de la santé, une obligation des opérateurs : art. L33-1 d)
- Conformité des stations de base : norme EN 50385:2002 [norme produit pour la démonstration de la conformité des stations de base radio et des stations terminales fixes pour les radio-télécommunications, aux restrictions de base et aux niveaux de référence relatifs à l'exposition de l'homme aux champs électromagnétiques (110Mhz-40 GHz)] - application au public en général (JOCE du 7 décembre 2002/C304-17)
Equipements radioélectriques
L'accord d'implantation délivré par l'ANFR
La surveillance par la mesure "terrain" de l'exposition du public
- Mise en place par l'Etat d'un dispositif de surveillance et de mesure par les laboratoires accrédités : art.42 de la loi n°2009-967 (en attente d'un décret d'application)
- Financement dudit dispositif par un fond indépendant alimenté par les opérateurs de réseau émettant des ondes radioélectriques : art.42 de la loi n°2009-967 (en attente d'un décret et d'un arrêté d'application)
- Prescription de mesures par le préfet : art. 1333-21 du code de la santé publique et arrêté du 4 août 2006
L'inspection des sites denses par l'ANFR
Communication et concertation
- Instances régionales et départementales de concertation : circulaire du 16 oct. 2001
- Information de l'Etat et des collectivités territoriales: art. D98-6 3
- Information des maires : art. L34-9-2 et arrêté du 4 août 2006
- Recensement des points atypiques pour une publication au plus tard le 31 décembre 2012 : art. L34-9-1 du code 3e et 4e alinéas
- Expérimentations de limitation - les collectivités territoriales transmettent leurs résultats à l'ANFR et à l'AFSSET : art.183 VII de la loi n°2010-788
Les dispositions suivantes figurent dans l'art. L34-9-1 du code 3e et 4e alinéas :
- Mise à disposition du public par l'ANFR des résultats de mesure effectués par les laboratoires accrédités
- Transmission des résultats de mesures effectuées dans des habitations à leurs propriétaires et occupants
- Droit d’opposition des occupants à la mise à disposition du public de ces résultats
- Obligation pour les résultats de comporter le nom du bureau de contrôle
- Droit d’accès de l'occupant d'un logement à l'ensemble des mesures effectuées dans son logement en contactant l'ANFR
- DAS et précautions d’usage sur la notice : art. R20-10 II c) et arrêté du 8 oct. 2003
- Fourniture obligatoire du kit oreillette lors de la commercialisation des téléphones mobiles : L34-9 3e alinéa du code (créé par l'art.183 I 2° et l'art.183 VIII de la loi n°2010-788)
- Obligation pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente de comporter l'affichage du DAS et la recommandation d'usage du kit oreillette : art. 184 de la loi n°2010-788, décret n°2010-1207 et arrêté du 12 oct. 2010
- L'ANFR contrôle par prélèvement chez les vendeurs : art. R20-20
- Test de mesure du DAS : norme CENELEC EN 50360:2001
- Sanctions pénales pour le vendeur d’un équipement non conforme : art. R20-25 II 1°
Actualisé le 12 janvier 2012