
L'ANFR indiquera sur son site web les informations générales qui modifient les obligations internationales d'exploitation des systèmes satellitaires, en particulier les décisions adoptées par les conférences de radiocommunications de l'UIT. Les éléments de nature plus spécifique, en particulier les engagements résultant de coordinations bilatérales ou multilatérales, seront notifiés directement par l'ANFR au titulaire de l'autorisation.

L'ANFR vérifie l'adéquation du service et de la bande de fréquences (TNRBF et Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'Article 5 du RR) qui figurent dans la demande d'assignations, ainsi que le respect, sur les zones de service couvrant des territoires français, de l'affectataire en titre du service dans le TNRBF.

Conformément à l'article R.52-3-4, l'ANFR accuse réception des demandes d'autorisation. Cet accusé de réception peut, le cas échéant, consister à informer le demandeur que sa demande est incomplète et l'ANFR peut inviter le demandeur à fournir les pièces manquantes, éventuellement en fixant un délai pour la réception de celles-ci.

L'ANFR met à disposition sur son site web un espace qui contient le résumé de la demande d'autorisation et précise les éléments utiles à l'envoi d'observations (délais, point de contact etc.).

Les éléments visés à l'article R.52-3-1 (appendice 4 du Règlement des radiocommunications) et visés à l'article 1 de l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation doivent parvenir en langue française. La demande est considérée comme incomplète si l'un quelconque de ces éléments est rédigé dans une langue autre que le français, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n°2001-492 du 6 juin 2001.
Il en va de même des éléments requis au titre des articles R.52-3-10 et R.52-3-11, ainsi que de l'article 2 de l'arrêté relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire. Les renseignements annexes peuvent être acceptés dans une langue autre que le français mais pourront faire l'objet d'une demande de traduction par l'ANFR au demandeur.

Les assignations de fréquence incompatibles entre elles devront, autant que possible, avoir fait l'objet de coordination, avant de faire l'objet de demandes d'autorisation. Il se peut que deux autorisations portant sur des demandes d'assignations incompatibles entre elles soient délivrées à deux demandeurs distincts. Dans ce cas, ces autorisations d'exploitation peuvent être assorties d'une clause qui précise que l'exploitation d'une assignation est conditionnée au respect des droits des assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.

Le délai d'un mois est un délai maximal. L'ANFR veille à maintenir une réactivité maximale, comme elle l'a fait jusqu'ici et en chaque occasion en limitant au maximum les délais d'envoi à l'UIT, notamment lorsqu'il s'agit d'anticiper des décisions de Conférences des radiocommunications de l'UIT. Dans de tels cas, afin de respecter les dispositions du décret liées au paiement de la redevance (en particulier, l'article R.52-3-17), le demandeur veillera à ce que la provision correspondante soit effectivement versée à l'ANFR au plus tard au moment du dépôt.

Il est demandé au titulaire d'indiquer les sous-bandes de fréquences qui sont effectivement exploitées (exemples : fréquences minimales et fréquences maximales des transpondeurs, assignations de fréquence de télécommande et de télémesure). Le titulaire doit préciser également les zones de service correspondant à chaque sous-bande.

Lorsqu'il est employé dans les articles susvisés du Code des postes et des communications électroniques, le terme général « demande d'assignations de fréquence » couvre l'ensemble des demandes adressées par l'ANFR au Bureau des radiocommunications de l'UIT dans le cadre des procédures du Règlement des radiocommunications relatives aux systèmes spatiaux, y compris les Résolutions pertinentes adoptées par des Conférences des radiocommunications de l'UIT. En particulier, l'envoi à l'UIT des renseignements de publication anticipée est considéré comme une demande d'assignations de fréquence aux termes des articles susvisés du Code des postes et des communications électroniques.

Si une demande d'autorisation est refusée par le ministre, l'ANFR ne prend pas l'initiative d'annuler à l'UIT les assignations de fréquence sur lesquelles repose la demande d'autorisation ; celles-ci restent, de fait, déposées à l'UIT pour le compte du demandeur, conformément au R.52-3-1. Celles-ci pourront, le cas échéant, sous-tendre une demande d'autorisation ultérieure.




